Elles ne reposent pas sur un système contributif. De ce fait, elles sont soumises, par la loi, à récupération par le Département ou par l’Etat.
En application du code de l’activité sociale et des familles (art. L 132-8 et L 132-9) l’intervention de l’aide sociale repose sur le principe de la récupération sur :
a) Le recours sur la succession est exercé sur l’actif de la succession et non sur les biens des héritiers.
b) Le recours contre le donataire peut être exercé lorsque la donation est intervenue :
c) Le recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune :